Le procès intenté en Belgique ä un sympathisant du parti marxiste-léniniste turc DHKP-C a été l’occasion de tester la législation antiterroriste. Contre toute attente, la défense de l’Etat de droit n’est pas venue de l’opposition politique, ni de la société civile. C’est en dernier ressort la magistrature, dont les pouvoirs ont été restreints par cette législation, qui s’est opposée à ce système d’exception.
Le 23 décembre 2009, a eu lieu, à Bruxelles, le prononcé du troisième jugement en appel d’une affaire « terroriste », le procès intenté à des personnes liées au DHKPC, une organisation turque d’opposition radicale. Réfutant les requêtes du parquet fédéral, le tribunal a acquitté les prévenus des accusations d’appartenance à une organisation criminelle ou terroriste. Cet arrêt met fin à une série de condamnations expéditives dans de telles affaires, comme celle dite de « la filière kamikazes » [1], dans laquelle les prévenus ont été reconnus coupables d’avoir participé à une filière qui aurait recruté, en Belgique, des combattants en vue de faire la guerre en Irak. A travers ce procès, la Belgique a installé une jurisprudence qui rend illégitime toute résistance armée aux forces états-uniennes en Irak, en la condamnant comme un acte terroriste. Quant au procès des « islamistes » du GICM [2] , en l’absence de tout élément matériel, il a montré la possibilité de condamner des individus grâce à des infractions virtuelles, celle de « participation » à un groupe qui aurait « vocation » à perpétrer des actes terroristes. Il a permis aussi l’acceptation d’éléments de preuves, venant de pays qui pratiquent systématiquement la torture.
Le dernier jugement du procès DHKPC met un cran d’arrêt à ce processus d’installation d’une jurisprudence d’exception. Cette affaire est intéressante à plusieurs niveaux. De par la succession de jugements contradictoires, elle dévoile le caractère subjectif des lois antiterroristes . Elle met aussi en avant la résistance d’une partie de l’appareil judiciaire dans une affaire portée par le pouvoir exécutif.
Le rôle primordial de la jurisprudence
Ce procès, comme l’ensemble des affaires dites « terroristes » menées en Belgique, fait ressortir le rôle central du parquet fédéral. Ce dernier a été installé par « la loi sur l’intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi », votée en décembre 1998 [3]. Cette nouvelle fonction fût créée à la demande de l’ancienne gendarmerie [4], qui est à la base de la plupart des réformes de la police et de la justice. En plus d’un rôle de contrôle des procureurs, le parquet fédéral, compétent pour l’ensemble du territoire, a la possibilité de se saisir des affaires de son choix. Il s’attribuera naturellement celles qui seront qualifiées de terroristes. A ce niveau, il lui incombera une tâche essentielle : favoriser l’installation d’une jurisprudence qui permettrait une utilisation directement politique de la loi antiterroriste votée en décembre 2003 [5].
Cette dernière est un copié-collé de la décision-cadre européenne relative au terrorisme [6]. Comme celle-ci, elle crée un délit d’appartenance. Elle permet de poursuivre des personnes, qui n’ont commis aucun délit matériel, sur le simple fait qu’elles sont soupçonnées d’être membres ou d’être liées à des organisations désignées comme terroristes. Cette notion est très vague. Son utilisation est donc largement déterminée par l’interprétation qui en est faite. La jurisprudence va jouer un rôle essentiel. Le caractère potentiellement liberticide de la loi n’avait pas échappé à de nombreux parlementaires, si bien qu’elle contient des restrictions, indiquant qu’elle « ne peut servir à entraver ou réduire les libertés fondamentales, telles les libertés d’association, de réunion ou d’expression ». Cependant ces dispositions restent totalement abstraites et la jurisprudence reste déterminante.
Dans cette affaire, seule une partie de l’appareil judiciaire a suivi le parquet fédéral. En février 2006, les prévenus avaient été lourdement condamnés pour terrorisme par le tribunal correctionnel de Bruges, ainsi que par le tribunal d’appel de Gand en novembre de la même année. Cependant, la Cour de cassation, dans un premier arrêt, avait critiqué le déplacement d’un juge à la requête du parquet fédéral. Ce qui, dans les faits, créait un tribunal spécial non reconnu par l’ordre juridique belge. Les deux premiers jugements s’en trouvaient invalidés et l’affaire a dû être jugée de nouveau en appel. Le 7 février 2008, la Cour d’appel d’Anvers avait acquitté les prévenus de toute participation à une organisation terroriste ou criminelle et avait estimé que leur action, pour l’essentiel, n’avait pas outrepassé le droit de réunion ou d’opinion. La Cour de cassation avait ensuite invalidé ce deuxième jugement en appel, stipulant que la loi ne requiert nullement que des individus soient personnellement impliqués dans la commission de délits pour être sanctionnés, le seul fait d’appartenir à l’organisation incriminée suffit pour être condamné.
La définition du délit d’appartenance
Ainsi, l’arrêt de la Cour de cassation replaçait le débat au cœur de la législation antiterroriste, autour la définition du délit d’appartenance. Les attendus du premier jugement en appel, qui avait condamné lourdement les prévenus, avait parfaitement rencontré les souhaits du parquet fédéral. Pour ce dernier, il s’agit de pouvoir criminaliser des activités d’information « en soutien à un groupe à vocation terroriste », qu’il considère comme « aussi dangereuses que l’action terroriste elle-même ». Les attendus de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand entendaient par « soutien » le simple fait de traduire ou de porter à la connaissance du public un communiqué de l’organisation incriminée. En fait, tout ce qui aide à faire connaître son point de vue est considéré comme un soutien. La personne poursuivie ne peut invoquer, pour sa défense, le caractère légal de ses activités. Pour le tribunal, tout discours sur les actions de l’organisation est une publicité qui lui est nécessaire pour la poursuite de ses actes violents. Ainsi, il stipule que le fait même de donner une explication, sans qu’il soit question d’une revendication, au sujet d’une ’’organisation terroriste’’ constitue un fait punissable. Est criminalisé non seulement le fait d’apporter un point de vue opposé à celui de l’Etat sur un conflit violent partout dans le monde, mais aussi de rapporter des faits qui entrent en contradiction avec la lecture du réel opérée par le pouvoir.
Ainsi, le troisième jugement en appel devenait décisif. Si la Cour d’appel de Bruxelles s’alignait sur le jugement de la Cour de Gand, il aurait été inscrit, dans l’ordre juridique belge que, dans le cadre d’une poursuite en matière « terroriste », la manière dont les choses sont nommées doit primer sur leur réalité matérielle et que toute personne inculpée dans le cadre d’une telle affaire peut être condamnée, quels que soient ses actes ou ses intentions.
La volonté du Parlement, quand il a voté la loi, aurait été largement dépassée. Sans avoir adopté de législation créant des incriminations, telles qu’elles existent en Grande Bretagne et en Espagne, comme le « soutien indirect » ou la « glorification » du terrorisme, la Belgique serait soumise à une pratique juridique qui produirait les mêmes résultats En pilotant la création d’une jurisprudence qui rencontre ses souhaits, le parquet fédéral serait, dans les faits, devenu le véritable législateur.
Comme le Parlement a abandonné depuis longtemps toute velléité de défendre ses prérogatives face au gouvernement, c’est l’appareil judiciaire qui a dû faire respecter l’esprit de la loi face à un appareil du pouvoir exécutif, le parquet fédéral.
Le pouvoir judiciaire comme lieu de résistance
Cette dualité d’attitude entre l’administration et l’appareil judiciaire est constante. Seules les décisions judiciaires de Bruges et de Gand ont rencontré la volonté de l’exécutif. Rappelons qu’au niveau du tribunal de première instance, le juge Troch avait été spécialement désigné. On peut le considérer comme un « homme » de l’exécutif, déplacé de sa juridiction afin d’obtenir un résultat orienté. Freddy Troch a été président du comité parlementaire de surveillance des polices. En ce qui concerne la décision d’appel de Gand, c’est la même autorité judiciaire qui avait désigné ce juge, qui avait pu, en toute légalité cette fois, assurer la composition du tribunal.
Cette opposition entre pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif s’est vérifiée tout au long de l’affaire, notamment dans le refus de l’administration pénitentiaire d’appliquer les décisions de justice allégeant les procédures coercitives auxquelles ont été soumis les inculpés. Les prisonniers, venus de leur plein gré à leur procès et qui n’ont commis, ni collaboré à aucun acte violent, ont été soumis à des conditions de détention particulièrement sévères. Ils devaient en permanence pouvoir être vus. Durant la nuit, soit les gardiens allumaient la lumière toutes les demi-heures, soit une lumière aveuglante de 80 watts restait allumée juste au-dessus de leur tête, les empêchant de dormir et provoquant des troubles du sommeil. Ils ont dû également subir des fouilles anales lors des transferts, ainsi que avant et après les visites. A l’occasion de chaque comparution, ils étaient mis à nu à trois reprises. Les conditions de transfert étaient aussi très « sécurisées » : gilet pare-balle de quinze kilos, yeux bandés et convoyeurs cagoulés. Bref, tout était orchestré pour créer l’effroi et pour signifier, en opposition avec les faits, que ces personnes étaient particulièrement dangereuses, confirmant ainsi le message délivré par l’étiquette « terroriste ». Leurs avocats ont immédiatement contesté ces conditions exceptionnelles. Suite au refus de l’administration d’appliquer les arrêts favorables aux détenus, obtenus à cinq reprises devant le tribunal de première instance de Bruxelles [7] , la Cour d’Appel de Bruxelles a dû lier des astreintes financières à un arrêt rendu le 12 décembre 2006 mettant fin à ces mesures d’exception.
Ainsi, ce procès nous rappelle que, en Belgique, comme dans les autres pays européens, l’appareil judiciaire reste le principal obstacle à la concentration des pouvoirs aux mains de l’exécutif. Ainsi, les différents gouvernements ont voulu limiter l’indépendance du pouvoir judiciaire. Déjà la loi du 12 mars 1998 dite du « Petit Franchimont » [8] a restreint les prérogatives du juge d’instruction à travers la mise en place de l’enquête « proactive » qui permet aux forces de police de commencer une enquête, sans la constatation de la moindre infraction et la « mini instruction » confiée au procureur du roi qui l’autorise à développer une information avant qu’une instruction soit ouverte. Les lois de 2003 et 2005 [9] sur les techniques spéciales de recherche ont continué ce démantèlement et se sont aussi attaquées aux pouvoirs du juge de fond. En effet, en cas d’utilisation de méthodes spéciales d’enquêtes (observation, infiltration, écoutes..) le juge doit rendre son jugement sans avoir accès aux éléments de preuves secrets, obtenus par ces moyens spéciaux. Il est ainsi placé dans une dépendance totale des témoignages des enquêteurs et du contrôle exercé par le procureur, magistrat sous la dépendance du pouvoir exécutif.
Le jugement qui vient d’être prononcé montre que, malgré les réformes qui limitent ses prérogatives, une partie du pouvoir judiciaire garde une indépendance réelle par rapport à l’exécutif. Le démantèlement de l’Etat de droit n’est donc pas terminé. Cependant, la résistance de certains juges serait plus efficace si la société civile n’avait pas tendance, dans la plupart des cas, à rester au balcon. Le caractère contradictoire des jugements, dans les affaires qualifiées de terroristes, résulte, en grande partie, des différences de mobilisation qu’elles suscitent.
[1] « Ennemis de l’Empire » et « La Belgique rode sa législation antiterroristearticle », par Jean-Claude Paye, Réseau Voltaire, le 17 juillet 2008 et 27 mai 2009.
[2] Rapport 2006 du Comité T (terrorisme), Ligue des Droits de l’Homme (section francophone), Bruxelles, 2007, pp. 26 et 27.
[3] « Vers un Etat policier en Belgique », par Jean-Claude Paye, Le Monde diplomatique, novembre 1999.
[4] « Franchement,un entretien avec le lieutenant général De Ridder », Politea (revue de l’ancienne gendarmerie), Bruxelles, avril 1996, p. 13.
[5] « Loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes », Moniteur belge du 29 décembre 2003.
[6] Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, Journal Officiel des Communautés européennes, 22 juin 2002, L 164.
[7] Rapport 2006 du Comité T, Op. Cit. 2008, p16.
[8] Vers un Etat policier en Belgique ?, Op. Cit.
[9] Loi du 6 janvier 2003, Moniteur belge du12 mai 2003 et Loi du 27 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005.
http://www.voltairenet.org/article163578.html
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