Bien que le 30 janvier 2008 la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ait diffusé un slogan mettant en garde l’ensemble des acteurs responsables de la santé au travail – employeurs, encadrement, membres du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), médecins du travail et salariés victimes des risques professionnels – afin qu’ils puissent « agir aujourd’hui pour éviter les cancers de demain », cette action de sensibilisation n’a toujours pas trouvé d’écho chez certains employeurs, en particulier chez les employeurs d’entreprises intérimaires et de sous-traitance du secteur d’activité Bâtiment et travaux publics (BTP). Dans ces entreprises, les travailleurs exposés aux risques mortels sont non seulement mal rémunérés, mais ils exercent des emplois pénibles. Dans une étude publiée en 2007, la CNAMTS faisait état de 1 417 442 accidents du travail déclarés et de 162 463 accidents de trajet. Les maladies professionnelles déclarées avaient atteint pour la même année le nombre de 78 523(1).
Par ailleurs, le taux de reconnaissance des accidents du travail déclarés à caractère professionnel était de 81,5 %, alors que le taux de reconnaissance des accidents de trajet était de 73,8 %. En ce qui concerne les maladies professionnelles, l’enjeu est beaucoup plus complexe, car pour être reconnues en tant que telles elles doivent être inscrites sur des tableaux définis par la CNAMTS. Ainsi, le taux moyen de reconnaissance est de 69,9 % en 2007. En 2006, la France figure parmi les trois premiers pays de l’Union européenne qui ont le taux le plus élevé de reconnaissance de maladies professionnelles, avec 70 %, derrière le Portugal (86 %) et la Suède (76,6 %).
Ainsi, la santé des travailleurs est menacée par les maladies professionnelles parfois difficilement décelables chez les mineurs, les travailleurs de la métallurgie et du BTP où la contamination par les produits chimiques et toxiques multiplie les maladies cancérigènes, telle l’amiantose connue également sous le nom d’asbestose. Du fait de sa nocivité cancérigène, cette maladie provoquée par l’amiante a, depuis les années 1970, soulevé une vague de contestation chez les chercheurs scientifiques interpellant, simultanément à la lutte des syndicats, les pouvoirs publics sur le risque mortel de cette maladie pour la santé des travailleurs (lire à ce sujet l’entretien avec H. Pézerat) (2). Si cette pathologie est reconnue aujourd’hui par les professionnels et les spécialistes comme la maladie professionnelle du siècle, la reconnaissance de la silicose en tant que maladie professionnelle a mis du temps, et les victimes, en particulier d’origine immigrée, ont tardé à être indemnisées (3). Dans ce contexte, c’est la question de la réparation institutionnelle de l’atteinte corporelle et de ses conséquences économiques, psychologiques et sociales qui interpellent les politiques sociales mises en œuvre pour la prise en charge médicale des salariés concernés, en particulier les travailleurs immigrés et non déclarés.
Bien que le président de la Commission Accidents du travail-maladies professionnelles, Franck Gambelli, et le directeur général de la CNAMTS, Frédéric Van Roekeghem, aient œuvré pour mettre en place une politique de prévention contre les risques professionnels dans le monde du travail, la réalité est que la santé des salariés est devenue un objet de confrontation impliquant plusieurs parties dans la stratégie de la reconnaissance institutionnelle tant de l’accident du travail que de la maladie professionnelle, et qu’elle continue à animer les débats autour de son objectivation dans le champ de la pensée juridique, politique et sociologique. Mais en dépit des mesures juridiques et professionnelles relatives à la sécurisation du monde du travail, la santé des travailleurs est-elle réellement à l’abri des risques professionnels, qui se différencient d’un secteur d’activité à l’autre ou d’une catégorie professionnelle à l’autre ? L’omniprésence du risque professionnel dans le monde du travail ne peut être dissociée de la réalité dans laquelle vivent les salariés dans la société globale, et c’est bien cette corrélation qui nous interpelle aujourd’hui en ce qui concerne les inégalités institutionnelles auxquelles sont confrontés les femmes et les hommes victimes d’une atteinte corporelle invalidante ou d’un accident mortel. Mais lorsqu’il s’agit de revendiquer le droit d’indemnisation d’un préjudice corporel chez des travailleurs différenciés du fait de leur nationalité ou de leur origine, leur revendication est contrecarrée par le traitement différentiel du pouvoir patronal d’un côté et du pouvoir institutionnel de l’autre.
Dans le présent article, j’analyse les enjeux de la domination et de la précarisation que vivent les salariés immigrés dans le monde du travail, puis je m’interroge sur les paradoxes institutionnels qui régissent la reconnaissance de l’atteinte corporelle chez une population en souffrance, généralement analphabète, mal informée et sous-qualifiée.
Conditions du travail et risques professionnels
Entre 2006 et 2007, le nombre total des salariés en France s’est accru de 2,6 %, et cette progression n’a pas épargné l’évolution du nombre d’accidents mortels (4) : tous secteurs d’activité confondus, le nombre de décès est passé de 539 en 2006 à 624 en 2007 (+ 15,8 %). Selon le Comité technique national (CTN), parmi les secteurs d’activité où l’indice de fréquence (5) des accidents du travail et des maladies professionnelles a le plus évolué hors sièges sociaux et bureaux, le BTP se place pour l’année 2007 en première position, avec un indice de 84, dépassant le secteur de l’alimentation (54), et celui des transports, Eau-Gaz-Electricité, livre, communication (48,2) (6).
Les travailleurs immigrés du BTP : entre risques et accidentabilité
La particularité du secteur du BTP s’explique par la fréquence et la gravité (7) des accidents du travail, ce qui pose la question de la prise en charge et du traitement de ses salariés par la société, l’État et les institutions. La main-d’œuvre qualifiée représente 64 %, contre 18 % d’ouvriers non qualifiés. 41 % des travailleurs recrutés dans ce secteur sont en contrat à durée déterminée ou en intérim, sans compter les travailleurs non déclarés ou en situation irrégulière (8). Les travailleurs de ce secteur sont répartis entre les gros œuvres et les seconds œuvres, la répartition des tâches étant régulée par le processus de segmentation des métiers et des corps d’activité en pleine mutation (9), les grandes entreprises distribuant les marchés de la construction profitant d’une rentabilité certaine aux petites entreprises de sous-traitance. Outre la particularité organisationnelle et la dialectique des rapports sociaux dans ce secteur, la dévalorisation des métiers vient s’ajouter aux conditions de travail pénibles et aux intempéries, des facteurs qui vont accentuer les risques d’accident en rapport avec la dangerosité des conditions de travail et la pénibilité des tâches exécutées. Représentant une catégorie socioprofessionnelle particulière, le parcours migratoire et la carrière des travailleurs immigrés du BTP que j’ai rencontrés pendant plusieurs années sont brusquement déstabilisés par la survenance de l’accident du travail suite à un arrêt de travail ou un arrêt de maladie de longue durée, à un licenciement ou une déclaration d’invalidité.
Employés dans ce secteur particulièrement dans les gros œuvres, les travailleurs immigrés occupent des emplois exigeant une force physique, des emplois souvent délaissés par la main-d’œuvre nationale. L’insécurité au travail est donc en étroite corrélation avec les métiers manuels que nécessitent les gros œuvres du BTP, où la main-d’œuvre immigrée non qualifiée, en particulier maghrébine ou subsaharienne (10) est recrutée pour effectuer des activités pénibles où l’insécurité et la précarité de l’emploi favorisent la multiplication des risques professionnels. En effet, les conditions de travail interviennent dans un contexte de domination et d’exploitation patronale acculant les ouvriers à multiplier le nombre d’heures supplémentaires afin d’améliorer leurs salaires.
Par ailleurs, si au début de l’expansion de ce secteur les immigrés ont été embauchés dans une entreprise ou sur un chantier grâce à l’aide de leurs compatriotes du fait de l’abondance de l’emploi, ces travailleurs continuent de renforcer le potentiel des agences d’intérim qui profitent de leur disponibilité pour les embaucher afin d’exécuter des activités manuelles pénibles et faiblement rémunérées. Cette politique de recrutement sporadique a accéléré le processus d’inadaptation des travailleurs immigrés à des postes de travail pénibles et dangereux, sans les épargner des risques professionnels. Cependant, la présence éphémère des ouvriers intérimaires dans les entreprises de sous-traitance les prive souvent des droits que le patronat attribue à leurs collègues plus anciens et recrutés dans le cadre des contrats à durée indéterminée.
En revanche, et en dépit de la concentration ethnique ou communautaire de la main-d’œuvre immigrée dans ce secteur, les employeurs se sont toujours opposés à son éventuelle structuration au sein d’un mouvement ouvrier syndicalisé. Ceci n’a pas empêché le patronat français de profiter de sa disponibilité – tout en embauchant des ouvriers non déclarés – dans les entreprises de sous-traitance en déployant en même temps une stratégie de dispersion et de rotation du personnel dans les grandes entreprises, évitant ainsi que cette main-d’œuvre soit impliquée dans un mouvement ouvrier de revendication.
À cette forme de manipulation et de domination patronale s’ajoute le risque “accident du travail” qui est, comme je l’ai déjà évoqué, omniprésent dans le BTP, particulièrement dans les entreprises d’intérim et de sous-traitance favorisant le travail temporaire. La pratique illégale de recrutement, encouragée par les fausses déclarations d’identité des salariés, ne facilite pas la tâche aux organismes officiels pour dénombrer tous les accidents du travail dans les petites et moyennes entreprises (11). C’est ainsi que la politique d’embauche flexible et occasionnelle a favorisé l’accumulation du capital de ces entreprises et a introduit dans ses paramètres l’opacité des statistiques sur les risques et les pathologies professionnelles (12). Ce genre de pratique est en rapport avec les conditions de travail qui reposent, dans certaines entreprises de sous-traitance, sur des techniques anciennes qui ne recourent pas à l’enchaînement de la division des tâches, une stratégie fondée sur les nouvelles techniques de productivité et de rentabilisation.
Les salariés sont faiblement rémunérés car ils sont soumis à la dynamique de la domination patronale que produit l’instabilité et le changement fréquent d’entreprises. Ceci se traduit principalement par des mouvements entre les différentes branches et entreprises de ce secteur dominé par la culture du turnover, une mobilité perturbant la structuration des carrières professionnelles régulées par une aliénation où l’exercice de l’activité intérimaire occasionnelle et les bas salaires sont légion. Cette logique s’inscrit dans un contexte professionnel de parcellisation des métiers, synonyme de la crise qu’a connue le secteur du BTP optant dans sa stratégie commerciale pour « le flux de production » dans un marché du travail devenu, d’après Jean-Pierre Durand, « plus fragmenté, à la fois selon les qualifications et selon les secteurs d’activité » (13). Cette fragmentation est la conséquence de la flexibilité de l’emploi et de la mobilité des chantiers et des entreprises depuis la fin des années 1970 (14), sans que la santé des travailleurs et les risques encourus par une main-d’œuvre facile à embaucher et à débaucher ne soient pris en compte. C’est pour cette raison que le secteur du BTP enregistre en 2006 le taux le plus élevé de risque d’accident : 18,1 % d’accidents du travail avec un arrêt de travail et 29,4 % de décès. Les accidents du travail sont généralement les conséquences de la manipulation du matériel manuel (33 %), des emplacements de travail pour les cas des accidents de plain-pied (21,4 %) et des accidents comportant une chute avec dénivellation (17,9 %) (15). Mais le plus grand nombre d’accidents mortels concerne principalement des travailleurs victimes d’une chute de hauteur avec 42 décès pour l’année 2006 (16). En ce qui concerne les maladies professionnelles ayant provoqué une incapacité permanente, ce secteur enregistre 1 661 cas dont 11 maladies ont provoqué un décès. Ce chiffre reste faible par rapport à celui de 2003, année où 19 salariés sont décédés suite à des maladies professionnelles.
Dans sa publication relative à la répartition des accidents du travail selon l’origine nationale des travailleurs, la CNAMTS distingue quatre catégories :
— les non-précisés ;
— les nationaux ;
— les étrangers originaires de tous les autres pays ;
— les étrangers originaires de la Communauté économique européenne.
Si en 2006 le nombre d’accidents du travail ayant fait l’objet d’un arrêt de travail avec incapacité permanente (IP) (17) a diminué, l’année 2003 reste l’année où le nombre d’accidents mortels est le plus élevé au cours de ces quatre dernières années, avec 181 décès pour le seul secteur du BTP (18). Toutefois, la CNAMTS indique qu’en 2003, toujours dans le BTP, 16 657 étrangers avaient été victimes d’un accident du travail (en excluant la catégorie des accidentés “non précisés”), dont 8 518 ne sont pas originaires d’un pays membre de la CEE.
Alors que le nombre global de travailleurs immigrés ayant été victimes d’un accident du travail représente 13,91 % du nombre total d’accidentés de ce secteur, les accidents mortels ont fait au sein de cette population (CEE comprise), pour la même année, 42 victimes, soit 23,2 % du total des décès. Mais lorsqu’on comptabilise les étrangers non européens, dont les accidentés “Maghrébins et subsahariens” font partie, les accidents mortels ont fait 30 victimes, soit 16,6 % du total des décès. Ce chiffre reste significatif pour une population étrangère de 8 518 accidentés. En comparaison avec les nationaux dont le nombre de décès ne représente que 0,14 % pour 95 941 accidents avec arrêt de travail, les travailleurs étrangers non européens appartiennent à la catégorie la plus exposée aux risques professionnels. Il convient de noter que ces chiffres ne comptabilisent pas le nombre d’accidentés qui figurent dans la rubrique “non précisés”, rubrique qui peut inclure d’autres accidentés, étrangers ou nationaux, non identifiés par le patronat ou par les entreprises de recrutement (19).
Les immigrés font alors partie d’une main-d’œuvre sous-qualifiée et généralement recrutée pour effectuer des activités pénibles dans des conditions d’exploitation et d’insécurité accentuant son « accidentabilité » (qui définit la fréquence, le taux et la gravité des accidents du travail dans le monde professionnel) (20), particulièrement dans les entreprises du BTP implantées en Île-de-France où le nombre d’accidentés du travail reste significatif pour cette population.
Pour l’année 2003, la région parisienne compte le plus grand nombre d’accidentés du travail de la plupart des secteurs d’activité pour un total de 4 282 495 salariés, soit 24,29 % du total des salariés de la France, tous secteurs confondus. Pour la même année, l’Île-de-France a comptabilisé 19,63 % des accidents ayant entraîné une IP de l’ensemble des salariés de toutes les régions de France (21), le nombre de décès étant de 130, soit 19,7 % de l’ensemble des décès tous secteurs d’activité confondus. Bien que les statistiques concernant les travailleurs immigrés soient élaborées d’après les déclarations des victimes, aucun dénombrement officiel par nationalité n’existe. Par ailleurs, certains employeurs dissimulent les accidents du travail moins graves chez les travailleurs non déclarés pour éviter de comptabiliser les chiffres en ce domaine (22).
Conditions du travail et paradoxes d’insécurité
Dès lors, le spectre de l’insécurité se superpose avec la présence du risque dans le secteur du BTP qui est la conséquence de la désorganisation des conditions de travail et de son fonctionnement, un secteur où la productivité est assimilée à la vitesse d’exécution des tâches (23). À la dégradation des conditions de travail s’ajoute le faible nombre d’inspecteurs du travail capables d’effectuer leur mission sur les différents chantiers. Cette carence sécuritaire explique une partie du dysfonctionnement de la réglementation concernant la sécurité sur certains chantiers, ce que traduit parfois l’absence d’unités mobiles de soins et l’insuffisance de CHSCT (24). Ce constat révèle que la multiplication des risques sur les lieux de travail échappe souvent au contrôle de sécurisation, particulièrement au sein des petites et moyennes entreprises qui négligent les mesures de sécurité en s’abstenant d’appliquer la réglementation protégeant la santé des salariés.
Outre l’insécurité sur les chantiers, les accidents peuvent être dus à des activités occasionnelles qui se traduisent par des remplacements momentanés, le plus souvent par des ouvriers non qualifiés étant donné l’urgence de l’exécution du travail. Ce dysfonctionnement encourage la rationalisation du système productif du BTP qui profite tant au patronat qu’aux travailleurs qui assurent la productivité et qui contribuent, du fait de la disponibilité de leur force de travail, à la dynamique productive accélérée des chantiers.
Risques professionnels et circonstances des accidents du travail
Il s’est avéré à travers les résultats de mon enquête que les contraintes dans la maîtrise, temporaire ou durable, de chaque poste de travail ont trait à la pénibilité de l’activité et à la dangerosité des conditions de travail, ce qui provoque souvent des accidents. Le caractère répétitif de l’acte et l’exercice du même métier vont épuiser ces immigrés qui, afin de faire face au risque au niveau psychologique, vont s’engager au niveau physique, preuve de leur virilité au sein du groupe de leur appartenance professionnelle, synonyme de la validité corporelle de leur force de travail dans l’exercice de leur métier. Manifestant leur engagement professionnel, ces immigrés, comme l’ensemble des travailleurs appartenant au secteur du BTP, participent aux défenses collectives pour contrecarrer la peur que produit le risque sur le lieu de travail (25).
Même si le risque encouru est à évaluer selon les conditions d’occupation des postes de travail, cette situation s’inscrit dans un contexte professionnel traduisant les multiples circonstances de l’accident : ce dernier peut survenir, selon Tahar, travailleur immigré de nationalité tunisienne, à n’importe quel moment et dans n’importe quelle condition de travail, l’accident étant un événement qu’on ne peut jamais prévoir :
« Vous savez, un accident, c’est bête. Ça peut arriver à n’importe quelle heure, n’importe quel moment. C’est-à-dire quand vous n’y pensez pas, quoi. C’est ça un accident, une chute, vous recevez une barre de fer, un câble, des trucs qui vous tombent sur la tête quand vous déchargez. Tu n’es jamais prévenu, ça arrive de partout et n’importe comment. Si tu peux, tu peux être vigilant, et encore. Quand on est dans le boulot, on fait pas attention. Il faut travailler, et travailler vite. Si tu ne suis pas le rythme, on t’engueule. C’est ça le bâtiment ».
Dans d’autres circonstances, c’est le manquement aux consignes de sécurité ou leur ignorance qui est la cause principale des chutes d’échafaudages à répétition sur les chantiers, des chutes parfois mortelles :
« C’était un collègue de Sétif, il s’appelait Madjid. Il est tombé de la terrasse. Il n’a pas respecté la limite de l’échafaudage. Il est tombé. Il n’a même pas été évacué à l’hôpital. Il est mort sur place […]. Je ne sais pas. C’était sa destinée pour mourir. Il était décédé sur place. Il y avait un autre, il était jeune, il avait 22 ou 24 ans, il travaillait avec mon frère. Il était tombé. Quand ils sont venus le voir, il était déjà mort. C’est pareil. En tous les cas, tout ce qui arrive à ces gens-là, c’est entre les mains de Dieu. Ils n’ont pas le choix. C’est leur travail, il faut qu’ils travaillent pour gagner leur pain. Ils n’ont pas d’autres métiers pour travailler ailleurs » [Kamel, immigré algérien].
Dans certains cas, l’accident du travail peut être la conséquence d’un enchaînement de gestes effectués pour accomplir une activité manuelle ordonnée par l’employeur, et exécutée par le travailleur dans un cadre professionnel d’inadaptation et d’insécurité provoquant la désorganisation et le dysfonctionnement des rôles, ainsi que la pénibilité des tâches. Ces facteurs mettent en évidence les modalités d’interaction entre l’acteur et son environnement professionnel. C’est à partir de cette interaction que les circonstances de l’accident du travail posent la problématique de son objectivation par les différents spécialistes qui cherchent à donner une interprétation sociologique à sa genèse dans le monde du travail. Au travers de cette évaluation spatiale et temporelle des circonstances de l’accident du travail, une certaine morphologie se dessine dans mon analyse de la survenance de l’accident du travail : des circonstances objectives d’un côté et des circonstances subjectives de l’autre. L’interdépendance de ces deux types de circonstances détermine ma conception sociologique à propos de la morphologie des circonstances de l’accident du travail chez cette population immigrée, une conception inspirée dans sa dimension analytique de la « sociologie des circonstances » (26). En d’autres termes, la survenance de l’accident pourrait être prévisible ou imprévisible pour la victime.
Parmi ces travailleurs immigrés, il existe deux catégories d’accidentés : ceux qui sont devenus invalides suite à une atteinte corporelle grave et ceux qui sont victimes d’une incapacité physique permanente. Au travers du processus institutionnel de reconnaissance et après une indemnisation de l’accidenté du travail par le médecin-conseil de la Sécurité sociale, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) – créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, article L. 4146-9, elle résulte de la fusion des Commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel et des commissions départementales d’éducation spéciale – déclare les travailleurs « invalides » lorsqu’ils ne peuvent plus effectuer une activité professionnelle et les classe dans une catégorie d’invalidité précise (les personnes déclarés invalides par la CDAPH sont classées en trois catégories selon le taux d’invalidité corporelle et mentale de la victime : catégorie A [30 %], catégorie B [80 %] et catégorie C [100 %]). Tout comme dans l’évaluation de l’indemnisation des victimes d’un accident du travail, on peut distinguer trois catégories : incapacité provisoire, incapacité permanente (partielle ou totale), décès (27). L’incapacité provisoire « ouvre un droit, jusqu’à guérison ou consolidation, à des indemnités journalières dans des conditions plus avantageuses que celles de l’assurance maladie (28) ». L’incapacité permanente ouvre droit à une rente dont la finalité est de compenser la réduction définitive, ou supposée telle, de la capacité du travail de la victime.
Ainsi, l’accident du travail ne se traduit pas seulement par l’atteinte corporelle, mais également par une dialectique institutionnelle de reconnaissance dont l’enjeu oppose les deux parties : d’une part, le travailleur à son employeur, et, d’autre part, la victime aux différentes institutions qui vont l’indemniser. C’est ainsi que l’accident du travail déclenche un processus de reconnaissance complexe qui implique différentes logiques d’action des acteurs en confrontation.
Atteintes corporelles et enjeux institutionnels d’indemnisation
Nonobstant la souffrance corporelle et psychologique, l’accident du travail fait l’objet de multiples interprétations multidimensionnelles de la part des professionnels de la santé et du droit : un accident du travail ni reconnu ni indemnisé par la Sécurité sociale ne peut être recensé par les organismes spécialisés.
En outre, l’accident n’est reconnu que si le travailleur se trouve sous l’autorité morale et professionnelle de son employeur. Les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale semblent suggérer une conception large du caractère professionnel de l’accident : tout accident lié à l’exercice d’une activité professionnelle donne lieu à une prise en charge institutionnelle. La jurisprudence retient le lien entre l’accident et le travail par une acception reposant sur l’autorité exercée par l’employeur sur le salarié. Dans ce cas, l’autorité de l’employeur s’applique différemment suivant le travail exécuté par le salarié, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise (art. L. 441.1 et R. 441.1 du Code de la sécurité sociale).
Indemnisation et discrimination institutionnelle
Différenciés des nationaux, les immigrés furent déjà victimes de la loi de 1893 sur l’assistance médicale gratuite, qui n’autorisait à cette époque l’assistance médicale qu’aux seuls Français, une loi validée par une jurisprudence interdisant l’hospitalisation des étrangers (Conseil d’État, 25 février 1897) (29). Cette imprécision dans le traitement juridique est significative pour les accidentés du travail étrangers qui furent à cette époque discriminés du fait des « interprétations jurisprudentielles » de la loi de 1898 (30). Mais, depuis la promulgation de la loi du 9 avril 1898 relative à la reconnaissance des accidents du travail protégeant les salariés en indexant l’indemnisation de l’accident du travail sur le salaire de la victime (31), cette évolution du droit a contribué à la concrétisation du statut juridique du salarié (32), également protégé par la promulgation de la loi du 25 octobre 1919 créant les deux premiers tableaux de maladies professionnelles.
Au travers de cette évolution de la pensée juridique, les lois subséquentes, en particulier celle du 27 janvier 1993 précédée par les lois du 30 octobre 1945 et du 30 octobre 1946, qui ont confié l’indemnisation des salariés victimes à la Sécurité sociale, s’appliquent à l’ensemble des salariés, nationaux et non-nationaux. Dès lors, le salarié est dispensé de faire la preuve d’une faute imputable à son employeur, et tout accident survenu dans le lieu de travail et pendant le temps de travail est réputé d’origine professionnelle, sauf si la preuve est apportée qu’il a une cause entièrement étrangère au travail. Le salarié serait alors indemnisé pour l’ensemble de son préjudice par le seul jeu de la responsabilité contractuelle (art. L 452-1 du Code de la Sécurité sociale). Pourtant, entre la promulgation de ces lois et jusqu’à l’automne 1998, les travailleurs immigrés n’avaient pas le droit à l’allocation aux adultes handicapés, attribuée aux seuls nationaux et aux travailleurs ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne. Cette ségrégation a provoqué la condamnation de la France par la Cour de justice de la Communauté européenne pour délit de discrimination à l’égard des travailleurs immigrés. Certains employeurs profitent également de la situation de ces salariés non informés sur les règles juridiques pour contrefaire l’imputation de la faute. Cette manipulation prend différentes formes et diverses modalités qui risquent parfois de retarder la déclaration de l’accident et de convaincre la victime du caractère anodin de son atteinte corporelle, qui accepte alors une proposition patronale ou une indemnisation versée à l’amiable et hors du circuit institutionnel :
« C’était un Marocain, ils ont creusé à 12 mètres de profondeur, et ils n’ont pas toisé et tout est tombé sur lui. Il est mort. Le patron a acheté des témoins avec de l’argent et il leur a dit : “Je vous donne des promotions, je vous donne des grades de chefs, etc.” Et ils ont témoigné. L’un de ceux qui ont témoigné contre ce Marocain était d’ailleurs son oncle. Ils ont dit que c’était lui le responsable de son accident et il est tombé. Il est mort, le pauvre. Ils sont partis chez sa famille et ils ont dit : “C’était lui le responsable de l’accident”. Et ils ont tout mis sur lui. Le patron a pris l’habitude de faire comme ça. C’est pour ça […]. On évite de témoigner contre le patron, parce qu’on risque de perdre notre boulot ». [Hafid, immigré marocain].
Souvent ces pratiques ont révélé l’enjeu de la falsification factuelle patronale sur les circonstances de l’accident, attitude encouragée par le vide juridique qui donne parfois libre cours aux fausses déclarations. La dissimulation et la désinformation patronale deviennent alors un facteur d’enjeu entre l’accidenté et son employeur (33), un facteur qui va avoir une grande influence sur la décision institutionnelle des acteurs en charge de l’indemnisation de la victime qui a dépassé les délais de la déclaration de son accident.
À quelques rares exceptions près, les accidentés analphabètes et non informés étaient généralement livrés à eux-mêmes dans leurs démarches administratives. Bien que l’évaluation de l’incapacité physique dépende d’une décision médicale et non professionnelle, le résultat de l’ensemble d’interventions tient en compte le pronostic du médecin traitant (personne la plus proche de l’accidenté et garant des soins), l’avis donné par le médecin expert après contestation de la décision de consolidation et, en dernier lieu, l’avis du médecin-conseil qui évaluera en définitive le taux d’incapacité physique de la victime.
Deux cas de figure vont alors émerger : d’une part, les travailleurs dont l’accident du travail a été reconnu par l’employeur mais qui ne sont pas encore indemnisés par la Sécurité sociale et qui continuent à se soigner dans l’attente d’une expertise médicale ; d’autre part, ceux qui ont été indemnisés par le médecin-conseil de cette institution mais qui contestent la décision prise à leur égard relevant de leur consolidation. Celle-ci ne peut intervenir que dans le cas où le médecin-conseil de la Sécurité sociale a évalué le taux d’incapacité physique de l’accidenté examiné, et le calcul du montant de la rente se fait par l’évaluation d’un taux d’incapacité réelle, par référence à des barèmes et à la situation particulière de la victime. Le taux d’incapacité physique réelle de la victime sera partagé en deux : si la victime est reconnue d’incapacité physique de 50 %, ce montant sera divisé en deux. 25 % reviennent à la Sécurité sociale et 25 % à la victime. Autrement dit, la victime ne bénéficiera que de ce taux d’incapacité corrigé. Le calcul de ce pourcentage intervient lorsque le taux de la rente d’IP (incapacité permanente) est inférieur ou égal à 50 %. Mais lorsque le taux d’IP est supérieur à 50 %, le pourcentage de la rente est calculé à une fois et demi : par exemple, pour un taux d’incapacité réelle 60 %, le taux d’incapacité corrigé sera de (50/2) + 10 x (1/2) = 25 + 15 = 40 %. Ce processus compliqué de calcul d’indemnisation, l’incompréhension des paramètres institutionnels et le dépassement des délais administratifs entraînent parfois les immigrés concernés dans un conflit à la recherche d’une alternative institutionnelle de compensation de leurs indemnités perdues ou non attribuées. Licenciés ou en arrêt du travail, ces accidentés se trouvent ballottés entre la décision de l’employeur qui refuse de les reclasser et la Sécurité sociale qui tarde à les indemniser suite à la contestation de leur consolidation ou le refus de cette institution de reconnaître leur accident du travail. Entre souffrance et contestation institutionnelle, certains accidentés se trouvent en arrêt de travail prolongé, et leur indemnisation relèvera parfois d’un arrêt maladie, et non plus d’un arrêt de travail. Durant cette période, les accidentés sont pris en charge médicalement et perçoivent des indemnités journalières plus faibles que les indemnités journalières perçues au titre d’un arrêt de travail.
Consolidation et contestations institutionnelles
Lorsqu’ils contestent la décision de leur consolidation, la majorité de ces immigrés demande une nouvelle évaluation de leur incapacité physique, demande qui doit être soumise à l’avis, en dernière instance, du médecin-conseil de la Sécurité sociale. Pendant la période d’inactivité et de souffrance corporelle, les accidentés déclarés consolidés qui continuent de contester la décision du médecin-conseil du fait de la détérioration de leur état de santé suivie d’une souffrance physique et psychologique continuelles seront réorientés, après expertise médicale, vers la CDAPH. Cette démarche ne peut se faire qu’après avoir passé un examen d’aptitude physique effectué par le médecin du travail et après un accord préalable de reclassement ou de réinsertion professionnelle avec l’employeur ou la CDAPH, qui évaluera ¬– ou non – le taux de leur invalidité physique.
Dans ce contexte sélectif de réinsertion professionnelle, les travailleurs immigrés gravement atteints sont confrontés à de réelles difficultés pour retrouver un poste conforme à leurs capacités physiques et intellectuelles. De plus, au vu de la différence des statuts, des catégories professionnelles et des secteurs d’activité, la « récompense » patronale de reclassement ne pourra pas s’appliquer équitablement aux travailleurs intérimaires, âgés ou gravement atteints, sous-qualifiés et victimes de la précarisation en raison de la flexibilité et de la subordination.
Lorsqu’ils sont déclarés consolidés et qu’ils obtiennent une rente indemnisant leur incapacité physique, ces immigrés ne comprennent pas que la consolidation ne veuille pas dire l’apaisement définitif de leur souffrance corporelle. Ils doivent alors gérer une situation paradoxale, différemment interprétée par les professionnels de la santé et du droit (34), responsables de la consolidation et de l’indemnisation de leur préjudice corporel.
En demandant réparation, l’immigré accidenté demande une valorisation de son incapacité physique, procédure qui l’inscrit dans un contexte conflictuel au travers duquel il doit justifier l’objectivité de sa souffrance par rapport aux circonstances de son atteinte corporelle. Face à cette double revendication médicale et juridique, il intègre les mécanismes du fonctionnement institutionnel dans lequel il est incapable de maîtriser la législation concernant son indemnisation.
Dans cette interaction entre soignants et soignés, un langage fait défaut : un langage culturellement incompréhensible par les cliniciens pour pouvoir décrire les symptômes de la souffrance corporelle et mentale de cette population immigrée s’exprimant dans un langage psychopathologique difficile à cerner médicalement. L’extériorisation de cette souffrance se manifeste par une gesticulation du corps en tant qu’entité s’exprimant pathologiquement face aux praticiens du fait de la nouvelle situation provoquée par l’accident du travail. L’interprétation clinique ambiguë de ce comportement pathologique donne lieu à des diagnostics controversés qui font référence à des attitudes d’angoisse, de névrose et de somatisation chez ces immigrés. Ce fossé entre praticiens et patients accentue l’incompréhension chez les deux parties et rend le langage clinique insaisissable chez les immigrés en souffrance (35).
Ne parlant pas le même langage qu’imposent les institutions, l’immigré est situé en marge du dialogue l’opposant à ces mêmes praticiens qui ignorent les symboles linguistiques, clé pour pouvoir comprendre son langage parlé. Selon Abdelmalek Sayad, l’incompréhension des codes et des paroles règne dans les deux parties qui participent au dialogue (36).
Entre le monde du travail et le monde institutionnel, le travailleur immigré accidenté est confronté à une situation existentielle dans laquelle plusieurs circonstances témoignent des paradoxes de son indemnisation et de sa réinsertion socioprofessionnelle. Il est alors victime d’un mode de fonctionnement qui caractérise la particularité des conditions et de l’organisation de l’environnement professionnel du secteur du BTP. Du fait de sa régulation conditionnée par les circonstances de la conjoncture économique et les besoins commerciaux de la société de consommation en rapport avec la délocalisation des entreprises, la flexibilité, la mobilité des personnes et des engins, ce secteur se positionne majoritairement sur le marché du travail selon un mode de fonctionnement professionnel désorganisé que je qualifie de flexibilisme.
Conclusion
Lorsqu’il survient, l’accident du travail déstructure les carrières et déstabilise l’itinéraire socioprofessionnel des travailleurs, particulièrement analphabètes, sous-qualifiés et gravement atteints. Ce risque professionnel est donc apparu comme un événement provoquant, du fait de sa gravité professionnelle, une catégorisation au sein de la population ouvrière. Dans le cas des travailleurs immigrés, la variable « gravité de l’atteinte corporelle » vient s’ajouter aux variables « analphabétisme », « origine ethnique » et « sous-qualification » pour expliquer les obstacles rencontrés dans la réinsertion socioprofessionnelle de ces travailleurs disqualifiés par leur niveau de formation et d’instruction ainsi que par leur statut de travailleurs sous-qualifiés et immigrés. Se trouvant au chômage ou déclarés invalides, la nouvelle situation de précarité de ces immigrés accidentés est accentuée par les contraintes institutionnelles que produisent les différentes pratiques discriminatoires verrouillant l’accès au rétablissement de leur statut social dévalorisé. En définitive, leur souffrance n’est donc pas à interpréter comme une simple demande médicale clinique ou institutionnelle, mais comme une autre forme de demande de réparation globale de leur nouvelle condition migratoire.
Notes
1) Chiffres livrés par la CNAMTS, Branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale, Compte rendu d’activité, 2007.
2) Depuis la révélation en 1974 que l’amiante est cancérigène, Henri Pézerat (toxicologue) n’a pas cessé son combat contre les pouvoirs publics, dénonçant leur passivité à l’égard de la nocivité de l’amiante.
3) GISTI, « Des travailleurs immigrés face aux atteintes professionnelles », 1re partie, Plein Droit, n° 14, juillet 1991, p. 4-11.
4) Les décès pris en compte sont ceux réglés pendant l’année et intervenus avant consolidation, c’est-à-dire avant la reconnaissance du taux d’incapacité permanente et l’attribution d’une rente.
5) Indice de fréquence = (Nombre d’accidents avec arrêt / nombre de salariés) x 1 000
6) CNAMTS, Branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale, Compte rendu d’activité, 2007.
7) Indice de gravité = (total des taux d’incapacité permanente / nombre d’heures travaillées) x 1 000 000.
8) À ce sujet, voir A. BERRETIMA, K. CHACHOUA et A. KADRI, Les accidentés du travail maghrébins dans le secteur du Bâtiment et des travaux publics : le corps immigré en question, Rapport de recherche, Direction de la Population et des Migrations, Paris, 1993.
9) M. CAMPINOS-DUBERNET, Myriam, Emploi et gestion de la main-d’œuvre dans le BTP. Mutations de l’après-guerre à la crise, La Documentation française, Paris, 1985, p. 28.
10) Voir N. JOUNIN, Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment, La Découverte, Paris, 2008.
11) Ce sont généralement des entreprises de sous-traitance composées de salariés appartenant à la même famille ou issus du même pays d’origine.
12) A. THEBAUD-MONY, « La santé au travail : instrument et enjeu de la précarisation sociale », in B. APPAY et A. THEBAUD-MONY (dir.), Précarisation sociale, travail et santé, Paris, Institut de recherche sur les sociétés contemporaines-CNRS, 1997, p. 569-570.
13) J.-P. DURAND, La chaîne invisible, travailleur aujourd’hui : flux tendu et servitude volontaire, Seuil, Paris, 2004, p. 370.
14) O. MERCKLING, Immigration et marché du travail : le développement de la flexibilité en France, L’Harmattan, Paris, 1998, p. 18. Voir également, M. LALLEMENT, Sociologie des relations professionnelles, La Découverte, Paris, 1996, p. 107.
15) INSTITUT DE RECHERCHE SUR LA SANTE, Statistiques accidents du travail et maladies professionnelles du BTP, Dossier, janvier 2008.
16) Ibid.
17) « Par les termes “accidents ayant entraîné une I. P.” ou “accident avec I. P.”, on entend un accident ayant entraîné soit la reconnaissance d’une incapacité permanente, soit le décès », CNAMTS, Statistiques nationales des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles. Année 2003, CNAMTS, Paris, 2005, p. 8.
18) Ibid., p. 34-35.
19) Ibid.
20) Ce concept est employé dans l’évaluation du rapport entre les circonstances de l’accident et les caractéristiques des salariés accidentés. X. CUNY et J. LEPLAT, Les accidents du travail, Presses universitaires de France, Paris, 1974, p. 18.
21) CNAMTS, Statistiques technologiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Année 2003, Direction des risques professionnels, Paris, 2005, p. 30.
22) R. LENOIR, « La notion d’accident de travail : un enjeu de luttes », Actes de la Recherche en Sciences sociales, n° 32-33, avril-juin, 1980, p. 78.
23) P. TRINQUET, Maîtriser les risques du travail, Presses universitaires de France, Paris, 1996, p. 236.
24) M. JUFFE, À corps perdu, l’accident du travail existe-t-il ?, Seuil, Paris, 1980, p. 127.
25) C. DEJOURS (dir.), Plaisir et souffrance dans le travail, Éditions du CNRS, Paris, 1986, p. 18.
26) E. GOFFMAN, Les rites d’interaction, Les éditions de Minuit, Paris, 1974, p. 8.
27) J.-J. DUPEYROUX, Droit de la Sécurité sociale, Dalloz, Paris, 2003, p. 54-55.
28) Ibid., p. 55.
29) G. NOIRIEL, Le creuset français. Histoire de l’immigration : XIXe-XXe siècle, Seuil, Paris, 1988, p. 111-112.
30) Ibid., p. 112.
31) F. EWALD, Histoire de l’État-Providence, les origines de la solidarité, Grasset et Fasquelle, Paris, 1996, p. 313.
32) Ibid.
33) A. CHAUVENET, S. DASSA et F. LERT, « La sécurité du travail : un thème démobilisateur ? », Revue française des affaires sociales, n° 1, janvier-mars 1986, p. 21.
34) N. DODIER, L’expertise médicale : essai de sociologie sur l’exercice du jugement, Métaillié, Paris, 1993, p. 164-281.
35) J.-P. DOZON et D. FASSIN (dir.), Critique de la santé publique : une approche anthropologique, Balland, Paris, 2001, p. 10.
36) A. SAYAD, « Santé et équilibre social chez les immigrés », Psychologie Médicale, n° 11, octobre 1981, p. 1758.